NOTRE ENGAGEMENT
Note d'instruction interne relative à l'application de la réglementation Twin Peaks II
- Cette note d’instruction concerne la réglementation Twin Peaks II 1 ainsi que toute circulaire(s), communication (s) et règlement(s) de la FSMA qui s’y rapportent (ci-après « la réglementation Twin Peaks II »).
- 1 Loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant dispositions diverses
- Arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances (ci-après, « l’AR modifiant la loi du 27 mars 1995 »)
- Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d’application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, « l’AR N1 ») ; et,
- Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances (ci-après, « l’AR N2 »)
- Les dispositions de la présente note d’instruction interne sont applicables à toute personne liée à notre bureau dans le cadre des activités d’intermédiation en assurances. Par personne liée, il faut entendre toute personne susceptible d’avoir une influence sur le service fourni et/ou le comportement de l’entreprise. La notion de personne liée s’étend également aux sous-agents éventuels. Exemples :
- les administrateurs,
- les gérants,
- toute personne qui exerce directement ou indirectement un contrôle sur la société,
- les employés,
- les sous-agents.
- Cette note d’instruction interne fait partie de l’ensemble des droits et obligations qui régissent la relation entre notre bureau et la personne liée.
- Et tout autre arrêté royal à venir lié à la réglementation Twin Peaks II
- Les personnes liées s’engagent à respecter scrupuleusement la règlementation Twin Peaks II ainsi que toutes les procédures et les mesures administratives qui ont été mises en place au sein du bureau concernant cette réglementation.
OBLIGATION DE CONDUITE HONNÊTE, ÉQUITABLE ET PROFESSIONNELLE
- Dans le cadre de leurs activités d’intermédiation en assurances, les personnes liées doivent agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Elles prennent plus particulièrement en considération le principe de non-discrimination.
- Elles respectent le code de déontologie sectoriel applicable aux intermédiaires en assurances ainsi que les réglementations applicables dans l’exercice de leurs activités (notamment la loi anti-blanchiment, la loi sur la protection de la vie privée).
DIFFUSION DE L'INFORMATION
- L’information transmise par les personnes liées au client doit être correcte, claire et non trompeuse.
- L’information, y compris publicitaire, que les personnes liées adressent à des clients existants ou potentiels :
- doit reprendre le nom du prestataire de service,
- doit être exacte et s’abstenir en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’intermédiation en assurances ou d’une assurance d’épargne ou d’investissement sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible les risques éventuels correspondants,
- doit être suffisante et présentée d’une manière qui soit compréhensible,
- ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
- Lorsque l’information compare des services d’intermédiation en assurances, des contrats d’assurance ou des personnes fournissant des services d’intermédiation en assurances, les conditions suivantes doivent être respectées :
- la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée,
- les sources d’information utilisées pour cette comparaison sont précisées,
- les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
- Lorsque l’information fait référence à un traitement fiscal particulier, le fait que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement doit être indiqué de façon bien visible.
- L’information fournie par les personnes liées n’utilise pas le nom de la FSMA ou d’une autre autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les contrats d’assurance ou les services d’intermédiation en assurances fournis par notre bureau.
- En ce qui concerne les assurances d’épargne et d’investissement, lorsque l’information contient une indication des performances passées, des simulations de performances passées ou y fait référence ou contient des données sur les performances futures, les personnes liées respectent les conditions particulières prévues par l’AR N2.
CONNAISSANCE DES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES PRODUITS
- Les personnes liées ne font porter leur activité d’intermédiation que sur des contrats d’assurance dont elles connaissent les caractéristiques essentielles (en ce compris le fait que le contrat peut être commercialisé en Belgique) et qu’elles peuvent expliquer au client.
CONFLITS D'INTÉRÊTS
- Les personnes liées ont pris connaissance de la politique de gestion en matière de conflits d’intérêts du bureau. Les personnes liées doivent à tout moment et sans exception se conformer dans tous leurs contacts professionnels aux procédures et/ou mesures qui sont contenues dans ce document. En cas de conflit d’intérêts détecté, les personnes liées sont tenues d’en aviser immédiatement leur responsable.
CADEAUX ET AUTRES AVANTAGES
- Différentes possibilités en fonction de la politique adoptée par le bureau : Les personnes liées ne peuvent offrir à un client ni recevoir d’un client un quelconque cadeau ou autre avantage.Recevoir ou donner des cadeaux et/ou avantages doit faire l’objet d’une attention accrue de la part des personnes liées. Ces dernières peuvent offrir à un client ou recevoir d’un client un cadeau ou un autre avantage à la condition que le montant ou la valeur en soit raisonnable. Dans tous les cas, elles doivent en aviser leur responsable dont elles doivent recevoir l’accord. A aucun moment le fait d’offrir ou de recevoir un cadeau ou un autre avantage ne peut entacher le principe suivant lequel il convient d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts des clients. Dans le cas contraire, il y a obligation de s’abstenir ou de refuser.
POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONSEILS D'ARBITRAGE
- Il faut entendre par «conseils d’arbitrage» le fait de proposer à un client de «sortir» anticipativement d’un produit qui n’est pas encore arrivé à échéance pour «entrer» dans un autre produit. Un tel «conseil d’arbitrage» doit toujours être fait dans le seul intérêt du client. En matière de conseils d’arbitrage, les personnes liées respectent les principes suivants :
- les critères utilisés pour sélectionner les produits susceptibles de faire l’objet d’un conseil d’arbitrage sont analysés avec soin avec la direction du bureau,
- des informations correctes, claires et non trompeuses sont fournies au client afin qu’il puisse prendre une décision en connaissance de cause et plus précisément concernant :
- l’impact des frais inhérent aux transactions envisagées,
- les caractéristiques des produits concernés,
- les principaux facteurs ayant une incidence sur la valeur nette d’inventaire des produits.
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
- Les personnes liées s’engagent à respecter la confidentialité des données dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur activité.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES
- Les personnes liées ne peuvent exercer d’activités professionnelles complémentaires qui peuvent créer des conflits d’intérêts ou des conflits d’intérêts potentiels. Par conséquent, les personnes liées sont tenues de déclarer toutes leurs activités professionnelles complémentaires qui seront soumises à l’approbation préalable de la direction du bureau. La décision sera guidée par l’impact que cette activité professionnelle pourrait avoir sur la survenance de conflit d’intérêts au regard de la fonction exercée au sein du bureau par la personne concernée.
RÉMUNÉRATION VARIABLE
- Les personnes liées qui, de quelque manière que ce soit, reçoivent une rémunération variable doivent veiller à ce que cela ne les empêche pas d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client. Elles doivent agir dans le respect des principes éthiques d’usage.
Fait en double exemplaire le 26/05/2014
Pour accord,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » avec mention du nom − prénom et qualité de la personne qui signe.
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